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Denys Bédarride
7 janvier 2023 Dernière mise à jour le Samedi 7 Janvier 2023 à 08:00

La loi sur le Marché du travail, après avoir été entièrement validée par le Conseil constitutionnel suite à sa décision du 15 décembre dernier, a été publiée au JO du 22 décembre 2022. Quelles sont les nouvelles règles en matière de chômage ? La définition de la privation involontaire d’emploi pour les salariés est-elle devenue plus sévère ? Que recouvre cette notion de présomption de démission en cas d’abandon de poste ? En quoi consiste le rôle de ce nouveau service public de la VAE ?

La loi sur le Marché du travail prévoit plusieurs mesures qui vont impacter fortement l’assurance chômage, avec notamment la prolongation du dispositif de bonus-malus jusqu’au 31 août 2024 ou encore la suppression du bénéfice de l’assurance chômage en cas de refus de deux CDI.

La mesure phare de cette loi est la présomption de démission en cas d’abandon de poste, qui vient perturber les règles en la matière.

Mais ce n’est pas tout, cette loi crée un service public de la VAE (validation des acquis et de l’expérience), chargé d’orienter et d’accompagner les demandeurs de ce dispositif. 

1) La suppression de l’assurance chômage en cas de refus de 2 CDI

La loi Marché du travail met en place une nouvelle mesure qui incite fortement les bénéficiaires d’un CDD ou d’un contrat de mission à accepter le CDI qui leur est proposé sous peine de perdre le bénéfice de l’indemnisation chômage.

S’agissant du titulaire d’un CDD, le texte prévoit que si ce dernier a refusé à deux reprises une proposition de CDI dans les 12 derniers mois, il perd le bénéfice de son allocation chômage dès lors que l’offre de CDI vise à occuper le même emploi, ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail.

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S’agissant du salarié intérimaire, Pôle emploi devra seulement vérifier que les postes proposés visaient bien à occuper le même emploi, ou un emploi similaire, sans changement du lieu de travail.

Deux exceptions à cette règle : 

– si le salarié a été employé dans le cadre d’un CDI au cours de la même période ; donc s’il a accepté un autre poste en CDI ;

– ou si  la dernière proposition adressée au demandeur d’emploi n’est pas conforme aux critères prévus par le projet personnalisé d’accès à l’emploi.

L’entrée en vigueur est subordonnée à la parution d’un décret qui en fixera les modalités d’application.

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2) La prolongation des dispositions relatives au bonus-malus

Dans le cadre de la réforme de l’assurance chômage, le décret du 26 juillet 2019 avait instauré une modulation du taux de contribution d’assurance chômage à la charge des employeurs, appelée « bonus-malus », afin de lutter contre la précarité de l’emploi.

L’objectif du bonus-malus est d’inciter les entreprises à allonger la durée des contrats de travail et éviter un recours excessif aux contrats courts.

En raison de la crise sanitaire, la première modulation des contributions au titre du bonus-malus s’est appliquée à compter du 1er septembre 2022 jusqu’au 31 janvier 2023, suite à la publication du décret du 29 octobre 2022.

Avec la loi Marché du travail, les mesures d’application du dispositif de bonus-malus vont être prolongées jusqu’au 31 août 2024 par décret.

3) La présomption de démission en cas d’abandon de poste

La loi Marché du travail prévoit une présomption de démission en cas d’abandon de poste par le salarié et précise les modalités de mise en œuvre de ce nouveau dispositif.

Attention, l’entrée en vigueur de cette mesure est subordonnée à la publication d’un décret d’application.

Selon le nouvel article L.1237-1-1 du Code du travail, le salarié qui abandonne volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai.

L’objectif de ce texte est de mettre un terme à cette forme « d’auto-licenciement », comme cela a été décrit par certaines doctrines, afin de limiter les perturbations qu’il engendre dans les entreprises.

Par ailleurs, le salarié présumé démissionnaire perd ses droits au chômage.

Enfin, le salarié a la possibilité de contester la rupture de son contrat de travail en saisissant directement le bureau de jugement du CPH, qui se prononcera sur la nature de la rupture et ses conséquences.

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4) La mise en place d’un service public de la VAE

La loi Marché du travail crée un service public de la VAE, qui sera chargé d’orienter et d’accompagner toute personne demandant la validation des acquis de l’expérience.

La mise en œuvre des missions du service public de la VAE sera confiée à un groupement d’intérêt public (GIP). Celui-ci contribuera à l’information des personnes, à la promotion du dispositif et à la cohérence des pratiques sur l’ensemble des territoires.

Les paramètres de la VAE sont également révisés et allégés afin d’ouvrir l’accès au dispositif et seront précisés par décret.

L’accompagnement des candidats à la VAE pourra débuter en amont de l’étape de recevabilité de leur dossier. 

Par ailleurs, la durée du congé de VAE, aujourd’hui limitée à 24 heures, est augmentée. Afin de permettre aux candidats de disposer du temps nécessaire à la préparation de leur épreuve de validation, celle-ci passe à 48 h, elle est donc doublée.

Le principe du jury de VAE sera intégré au Code du travail et les modalités d’organisation et de composition de celui-ci seront désormais fixées par voie réglementaire. 

Il s’agit in fine d’assouplir les règles encadrant la réunion des jurys et de simplifier leur prise de décision afin de réduire les délais de certification.  

Source : Médiatiser.TV 

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